GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ
Section 2 : Garantie légale de conformité
Article L217-4 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-6 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s’il est établi qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître.
Article L217-7 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Article L217-8 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
Article L217-9 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Article L217-10 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Article L217-11 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Article L217-12 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L217-13 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
Les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Article L217-14 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
L’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
GARANTIE COMMERCIALE RAJIMACHINE
Tous les produits neufs sont entièrement couverts par la garantie du fabricant.
RAJI MACHINE fournis en supplément 1 année d’ assistance téléphonique pour les produits neufs et 6 mois d’ assistance téléphonique pour les produits d’ occasions.
GARANTIE COMMERCIALE / JUKI
Les garanties JUKI sont données comme indiqué pour les défauts ou défaillances mécaniques. Les garanties pour les composants électriques sont généralement valables pour une période de 2 ans.
- pour une durée limitée deux années pour le moteur, lampe, câblage, interrupteur, pédale.
- pour une durée limitée garantie de deux années pour toutes les autres pièces.
L’inclusion d’une garantie n’annule pas la nécessité d’un entretien régulier, en particulier si vous utilisez fréquemment votre machine. Les réparations (ou tentatives de réparation) effectuées par le consommateur peuvent invalider la garantie et entraîner des travaux de réparation à la charge du consommateur. Le remplacement des consommables tels que les aiguilles et les canettes n’est pas inclus dans la garantie.
GARANTIE COMMERCIALE / DURKOPP ADLER
La garantie DURKOPP ADLER est valide pour une durée pour une durée limitée garantie d’ une année pour toutes les pièces.
L’inclusion d’une garantie n’annule pas la nécessité d’un entretien régulier, en particulier si vous utilisez fréquemment votre machine. Les réparations (ou tentatives de réparation) effectuées par le consommateur peuvent invalider la garantie et entraîner des travaux de réparation à la charge du consommateur. Le remplacement des consommables tels que les aiguilles et les canettes n’est pas inclus dans la garantie.
Il s’ensuit que le vendeur garantit le matériel vendu contre tous vices cachés.
Art. 18
– Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l’acheteur doit aviser le vendeur sans retard et par écrit des vices, qu’il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci.
Art. 19
– La garantie est retirée dans les cas suivants :
– transformation de la machine
– remplacement des pièces d’origine par des pièces d’autre provenance
– changement de propriétaire de la machine
– utilisation de la machine par une personne autre que l’acheteur ou l’un de ses préposés
– fournitures utilisées non conformes à celles indiquées ou remises lors de la
commande
– déplacement du matériel spécial de son lieu d’utilisation d’origine sans le contrôle
de nos services
– maintenance non conforme aux normes du constructeur.
Art. 20
– La garanties se borne à l’échange des pièces reconnues défectueuses par
nous ou à leur remise en état à notre convenance, les pièces étant livrées dans nos
usines ou succursales sans que nous ayons à participer en aucune façon aux frais de main-œuvre occasionnés par ce démontage et ce remontage, ni aux frais et
conséquence de l’immobilisation du matériel.
Art. 21
– La réparation est effectuée en nos ateliers où la machine doit nous être
envoyée franco. Dans le cas où la réparation serait faite chez le client, celui-ci serait tenu de régler la totalité des frais de dépannage et de séjour.
Art. 22
– Les pièces incriminées doivent toujours être jointes à la réclamation. Les
échanges de pièces ou leur remise en état ne peuvent avoir pour effet de prolonger
la durée de la garantie.
Art. 23
– La garantie accordée ne peut motiver ni indemnité, ni dommages-intérêts. Elle limite expressément la responsabilité du constructeur.
Art. 24
– La garantie exclut pour notre Société toute obligation de réparer les
dommages directs ou indirects résultant pour le client de l’utilisation du
fonctionnement des machines ou relatifs à cette utilisation ou à leur fonctionnent.
GARANTIE COMMERCIALE / JACK
Garantie limitée pour Jack Sewing Machines utilisé dans un environnement Commercial/Industriel
Cette garantie doit s’étendre pour une période de:
Une année dans le cas de pièce électrique.
Une année dans le cas de carte de circuit imprimé.
Une année dans le cas de pièce mécanique.
GARANTIE COMMERCIALE / PFAFF
Garantie limitée pour PFAFF utilisé dans un environnement Commercial/Industriel
Cette garantie doit s’étendre pour une période de:
Une année dans le cas de pièce électrique.
Une année dans le cas de carte de circuit imprimé.
Une année dans le cas de pièce mécanique.